La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 avril 2025 (CA Paris, pôle 5, ch. 11, n° 22/20200), s’est penchée sur l’appréciation de la durée du préavis en cas de rupture brutale de relations commerciales établies, sujet crucial pour les acteurs du commerce interentreprises.
En l’espèce, un fournisseur invoquait un préavis de quatorze mois donné à son distributeur. Il entendait inclure dans cette période deux mois de suspension de leur collaboration survenus en 2020, durant la première phase de la crise sanitaire.
La cour rejette cet argument : lorsque la relation commerciale est suspendue, elle ne peut être considérée comme maintenue « aux conditions antérieures », condition pourtant nécessaire pour que cette période compte dans le calcul du préavis effectif.
Cette décision rappelle avec clarté qu’un préavis s’apprécie non seulement en fonction de sa durée formelle, mais aussi de sa consistance réelle.
Toute interruption de la relation, même temporaire, peut donc invalider une partie du délai de préavis si elle traduit une altération substantielle des conditions contractuelles. Les entreprises doivent donc veiller, lors de la cessation de leurs relations d’affaires, à accorder un préavis effectif et non symbolique, sous peine de sanctions pour rupture brutale.