La Cour de cassation a rendu, le 26 février 2025 (n° 23-18.599, FS-B), une décision marquante en matière de concurrence déloyale, à l’occasion d’un litige opposant la société Gaches Chimie à des entreprises sanctionnées pour entente anticoncurrentielle dans le secteur des produits chimiques.
La Haute juridiction rappelle que le droit des pratiques anticoncurrentielles vise à protéger le libre jeu du marché, mais ne présume pas l’existence d’un préjudice pour les concurrents. Ainsi, un opérateur qui agit sur le fondement de la concurrence déloyale contre l’auteur d’une pratique anticoncurrentielle doit démontrer l’existence, et non simplement l’étendue, de son préjudice.
Cette solution écarte la présomption jurisprudentielle désormais admise en matière de concurrence déloyale, selon laquelle un trouble commercial découle nécessairement d’un comportement fautif entre concurrents. La société demanderesse ne pouvait, en l’espèce, bénéficier de la présomption de préjudice prévue à l’article L. 481-7 du Code de commerce, l’entente litigieuse s’étant déroulée avant son entrée en vigueur.
Cette décision est critiquée pour avoir érigé une distinction entre les pratiques anticoncurrentielles et les autres fautes concurrentielles, complexifiant l’action en réparation pour les victimes. Elle soulève également des interrogations sur sa compatibilité avec les objectifs européens de facilitation de l’accès à la réparation, et sur la cohérence du droit français qui, jusqu’alors, tendait à favoriser l’effectivité des recours pour concurrence déloyale.