ARRET N°1
Dans un arrêt du 11 février 2025, la cour d’appel de Versailles a jugé qu’une signature électronique imparfaite car non-qualifiée pouvait néanmoins constituer un commencement de preuve par écrit.
Dans l’affaire de recouvrement bancaire qui lui était présenté, l’un des documents versé par la banque était signé électroniquement par le client.
La banque se prévalait d’une signature qualifiée, ce que rejette la cour d’appel dans la mesure où le dossier de preuve ne contenait pas le certificat électronique qualifié.
La cour d’appel retient toutefois que le contrat revêtu d’une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit au sens du code civil.
Ce commencement de preuve pouvait donc être complété par d’autres éléments, en l’occurrence des actes d’exécution, pour rapporter la preuve de la conclusion du contrat par la banque.
ARRET N°2
Dans un arrêt du 12 février 2025, la cour d’appel de Riom a rendu une décision intéressante s’agissant de l’obligation pour celui qui se prévaut d’une signature électronique simple de « démontrer la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé ».
Dans les faits : une société avait conclu un contrat de location avec option d’achat avec un couple. Un an après, le couple cessait de payer et la société l’assignait pour obtenir sa condamnation à lui payer l’arriéré de loyers du contrat et une indemnité au titre de la rupture du contrat.
En guise de défense le couple expliquait ne pas être signataire du contrat et que leur fille aurait usurpé leur identité pour souscrire ce contrat en signant électroniquement à leur place.
Dans son raisonnement la cour d’appel de Riom retient que le système de signature électronique utilisé par la société ne fournit pas de certificat électronique qualifié et que dès lors les signatures apposées sont des signatures électroniques simples.
Il en découle qu’il appartenait à la société de démontrer la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé.
C’est là que la décision étonne car la cour retient que le fait que l’accès à l’espace de signature électronique impliquait l’accès à la messagerie de l’utilisateur suffit à démontrer la fiabilité du processus de signature, cet accès permettant, selon la cour, l’identification des signataires à l’acte.
Tirant les conséquences de ces conclusions, la cour d’appel de Riom rejette l’argumentation du couple et confirme sa condamnation aux paiements des sommes demandées par la société.