La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 9 avril 2025 (n° 23-22.697), vient clarifier l’application de l’article 1996 du Code civil sur le point de départ des intérêts en cas d’appropriation de fonds par un mandataire. Cette décision a un impact notable sur les responsabilités financières du mandataire en matière de gestion de sommes détenues pour autrui.
Selon la Cour, dès lors qu’un mandataire s’approprie les sommes reçues pour le compte du mandant, les intérêts au taux légal courent automatiquement à compter de cette appropriation, sans qu’il soit nécessaire de mettre le mandataire en demeure.
En l’espèce, les héritiers d’un mandataire, décédé après avoir dissimulé une partie des fonds issus d’une vente d’actions, contestaient le point de départ retenu par la cour d’appel, qui faisait courir les intérêts seulement à partir de l’assignation. La Cour de cassation casse cette décision et affirme que le point de départ est la date même de l’acte de cession.
Concrètement, cette décision signifie que toute appropriation non autorisée de fonds par un mandataire constitue un « emploi » au sens de l’article 1996 du Code civil, même si l’usage effectif des fonds n’est pas démontré. Cette précision a une incidence directe dans les litiges où les intérêts peuvent représenter des sommes très élevées en raison de leur accumulation sur une longue période. Ici, les intérêts portaient sur une période de 24 ans, avec des taux dépassant 7 % en 2025, ce qui peut faire grimper l’indemnisation bien au-delà du principal.
Cette jurisprudence renforce la vigilance attendue de tout mandataire quant à sa transparence financière et son devoir de reddition de comptes.